J.O. 186 du 11 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-976 du 10 août 2005 portant organisation de l'exercice de certaines professions


NOR : SANH0522832D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4111-2, L. 4141-3 et L. 4221-14-2 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie IV du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article D. 4111-14 devient l'article D. 4111-17.

2° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre

« Art. R. 4111-14. - Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.


« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.

« Art. R. 4111-15. - La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.

« Elle comprend :

« 1° Trois représentants de l'administration :

« a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

« b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

« c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

« 2° Sont adjoints :

« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

« d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

« d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

« d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;

« e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;

« f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

« Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.

« Art. R. 4111-16. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »

Article 2


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la partie IV est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les sections 2 et 3 deviennent respectivement les sections 3 et 4. Les articles R. 4221-12 à R. 4221-16 deviennent respectivement les articles R. 4221-15 à R. 4221-19.

2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre

« Art. R. 4221-12. - Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée. »

« Art. R. 4221-13. - La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

« a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

« b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

« c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

« d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

« Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.

« Art. R. 4221-14. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »

Article 3


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie IV du code de la santé publique est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Attestation délivrée par les autorités italiennes

à certains praticiens



« Art. R. 4141-4. - L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :

« - que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;

« - qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

« - qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.

« Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires. »

Article 4


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand